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Statut Administration Parlementaires
Statut Fonctionnaire Parlementaires Français | Statut Fonctionnaire Parlementaires Français |
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Pour son fonctionnement quotidien et pour l'accomplissement de ses missions, l'Assemblée nationale dispose de personnels permanents. Ces personnels sont liés par l'obligation de neutralité politique et de discrétion professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sont des fonctionnaires recrutés par concours. Ils se distinguent des assistants parlementaires qui sont recrutés directement par les députés sur la base d'un contrat. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont soumis à un statut autonomeLes fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont des fonctionnaires de l'État relevant d'un statut autonome fixé et mis en oeuvre par le Bureau de l'Assemblée nationale, le Président et les Questeurs. Les fonctionnaires des autres administrations ne peuvent être détachés dans les services de l'Assemblée nationale. La seule voie d'accès est le succès à un concours externe. Les fonctions exercées par les fonctionnaires de l'Assemblée nationale recouvrent des « métiers » très diversifiésLes 1 351 fonctionnaires assurent des tâches d'assistance intellectuelle, administrative ou matérielle, utiles à l'accomplissement du mandat des 577 députés. Cet effectif est réparti en grandes catégories :
En pratique, tous ces fonctionnaires effectuent la totalité de leur carrière au seul service de l'Assemblée nationale. Sauf pour les « corps techniques », la mobilité interne est la règle. Pour les administrateurs et les administrateurs-adjoints, cette mobilité est même une condition mise à l'avancement de grade ; leur carrière les fait donc passer régulièrement des services législatifs aux services administratifs, assurant ainsi à l'ensemble une forte cohésion interne. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont soumis à une déontologie exigeanteLes garanties accordées par le statut ont pour contreparties des exigences particulières. Tout d'abord, tous les personnels de l'Assemblée nationale sont tenus à une stricte obligation de neutralité politique dans l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, une totale disponibilité est attendue des fonctionnaires, de même qu'une grande rapidité de réaction, assorties d'une obligation de résultat en raison du caractère essentiellement aléatoire du calendrier parlementaire et de l'urgence des dossiers. De même, une totale discrétion professionnelle est exigée de tous les fonctionnaires parlementaires, à qui il est interdit de fournir directement ou indirectement tous renseignements, notes ou articles concernant les travaux de l'Assemblée ou des commissions, ou de publier des documents inédits sans en avoir obtenu l'autorisation. Le service de tous les députés et de tous les groupes, sans distinction aucune, la très grande diversité des domaines traités, le rythme des travaux de l'Assemblée exigent de la part des fonctionnaires des qualités que de simples dispositions statutaires ne suffiraient pas à garantir : un mélange de distance, de retenue et d'adaptation à 577 personnalités différentes, un ajustement constant aux problèmes les plus divers et aux domaines souvent les plus neufs. Points-clés
I. Statut des fonctionnaires de l’assembléeAux termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires, « les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l’État dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le Bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d’ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l’État visées à l’article 34 de la Constitution. » Ces dispositions législatives trouvent leur fondement dans le principe à valeur constitutionnelle de la séparation des pouvoirs, qui a pour nécessaire corollaire l’autonomie administrative et financière de chaque assemblée parlementaire. Les fonctionnaires des services de l’Assemblée nationale sont ainsi des fonctionnaires de l’État, mais ils ne sont pas soumis aux dispositions statutaires du reste de la fonction publique : ils relèvent d’un statut propre arrêté par le Bureau. Ce dernier ne peut cependant aller à l’encontre des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues au reste des fonctionnaires. Le statut arrêté par le Bureau prend la forme d’un Règlement intérieur sur l’organisation des services portant statut du personnel de l’Assemblée nationale, intitulé généralement abrégé en « Règlement intérieur ». Ce Règlement intérieur est complété par des arrêtés d’application réglementaires pris soit conjointement par le Président et les Questeurs, soit par les seuls Questeurs. En dépit de quelques spécificités liées à l’institution et à son histoire, le personnel de l’Assemblée est régi de fait par un statut très proche de celui applicable aux autres fonctionnaires de l’État. Il convient toutefois de souligner qu’il est soumis à un devoir très strict de discrétion professionnelle et de neutralité politique. Il est également astreint à une obligation de disponibilité absolue, le rythme de travail devant en toutes circonstances s’adapter à celui de l’activité parlementaire, qu’il s’agisse du calendrier législatif (sessions extraordinaires) ou des horaires des séances (séances de nuit et réunions des commissions). C’est ce qui justifie qu’il n’y ait pas de disposition statutaire fixant une durée hebdomadaire de travail ni un droit annuel à congés. II. Structure du personnelTous les emplois permanents au sein des services, à l’exception d’emplois très techniques tenus par un personnel contractuel, sont occupés par des fonctionnaires, recrutés par des concours organisés par l’Assemblée nationale. L’article 5 du Règlement intérieur fixe à 1 349 l’effectif maximum des fonctionnaires, qui se répartissent en 5 corps généralistes, représentant 80 % de l’effectif, et 21 corps spécialisés, représentant 20 % de l’effectif. Les fonctionnaires se répartissent à raison de 45% dans les services législatifs, 50 % dans les services administratifs et 5 % dans les services communs. L’âge moyen des fonctionnaires de l’Assemblée nationale est actuellement de 47 ans. Près de 44 % d’entre eux ont plus de 50 ans et 37 % ont entre 40 et 50 ans. Les moins de 40 ans ne représentent que 19 % des effectifs. Toutefois, de grandes disparités apparaissent selon le corps d’appartenance des fonctionnaires. Les corps généralistes sont les suivants :
La hiérarchie des corps est la suivante :
Les 3 adjoints au responsable des applications se situent à un niveau hiérarchique intermédiaire entre les corps de niveau 1 et ceux de niveau 2. Les fonctionnaires d’un corps donné ont la possibilité d’accéder au corps supérieur. Cette promotion s’effectue exclusivement par concours interne. Sous réserve de dispositions spécifiques en matière d’affectation, les décisions individuelles concernant les fonctionnaires relèvent de la compétence :
Toutefois :
III. Parcours professionnel1. Le recrutement par concoursLes fonctionnaires de l’Assemblée nationale sont exclusivement recrutés par concours, selon des modalités déterminées par le Bureau. Le Règlement intérieur réserve aux ressortissants français et des autres États membres de la Communauté européenne l’accès à ces concours. Les questeurs sont saisis des ouvertures de concours, ainsi que de toute évolution de la réglementation des concours. À l’issue des épreuves, ils reçoivent communication d’un rapport sur les résultats du concours, prennent acte de la liste des candidats admis, proclamée par le jury, et fixent la date de validité de l’éventuelle liste complémentaire. Les candidats reçus à un concours et admis dans les cadres effectuent tout d’abord une année de stage dans le cadre extraordinaire, avant d’être titularisés dans le cadre ordinaire de leur corps. 2. La mobilité au sein des services de l’AssembléeAu cours de leur carrière, les fonctionnaires des cinq corps généralistes connaissent plusieurs affectations dans les services législatifs et dans les services administratifs. De nombreuses mesures ont été adoptées au cours des dernières années en vue de développer et d’encourager la mobilité des fonctionnaires « généralistes » au sein des services de l’Assemblée :
3. La mobilité externeLa mobilité du personnel vers d’autres administrations est prévue et même encouragée pour certains corps. Elle peut prendre deux formes :
4. La formation continueL’offre de formation est essentiellement axée sur l’adaptation aux postes qui eux-mêmes varient en fonction de l’évolution des activités et des intérêts de l’Assemblée nationale (montée en puissance des activités internationales, progrès des techniques informatiques, renforcement de la sécurité, développement de la communication). Un plan de formation, élaboré à partir des projets des différents services de l’Assemblée nationale complétés par des demandes individuelles, est arrêté chaque année. On distingue six grands domaines de formation : formations linguistiques (cours collectifs et particuliers), sécurité (techniques liées au contrôle des accès, secourisme), informatique (formation continue des informaticiens et formations bureautiques), stages techniques (liés aux métiers pratiqués : rédaction de comptes rendus, cours sur les marchés publics, électricité, cuisine), stages extérieurs (parlements étrangers, collectivités locales), techniques de communication et formations à l’encadrement (développement personnel, management). Des cycles de formation sont par ailleurs proposés aux fonctionnaires qui souhaitent présenter les concours internes. IV. STRucture des carriÈresComme dans le reste de la fonction publique, chacun des corps de fonctionnaires de l’Assemblée nationale est organisé en grades, eux-mêmes divisés en classes. Chaque classe et chaque grade sont dotés d’une grille indiciaire propre, divisée en échelons. À chaque échelon de cette grille correspond un indice, qui détermine le montant du traitement servi. L’avancement d’échelon, à l’intérieur d’une classe ou d’un grade, s’effectue à l’ancienneté, selon une périodicité de deux ans. Il peut être différé pour des motifs disciplinaires ou d’insuffisance professionnelle. Une fois parvenu au dernier échelon de sa grille indiciaire, un fonctionnaire ne peut plus bénéficier d’un avancement d’échelon jusqu’à ce qu’il soit nommé au grade ou à la classe supérieurs. L’avancement de classe et de grade s’effectue au mérite, après inscription à un tableau d’avancement arrêté par le Président et les questeurs sur proposition d’un comité d’avancement composé paritairement de représentants de l’administration et de délégués élus par le personnel. Le déroulement de carrière des cinq corps « généralistes » est le suivant : - Administrateurs : ils sont inscriptibles au grade de conseiller après douze ans de services. Au bout de quatre ans, les conseillers accèdent à la hors classe de leur grade. Ils peuvent ensuite être nommés directeurs, puis directeurs généraux. Les nominations à ces deux derniers grades, qui sont prononcées par le Bureau et ne peuvent intervenir que pour combler une vacance, ne donnent pas lieu à l’élaboration d’un tableau d’avancement. Les conseillers hors classe peuvent par ailleurs se voir conférer, sur proposition des secrétaires généraux, le titre de directeur-adjoint, qui ne constitue pas un grade. Les membres du corps des rédacteurs des comptes rendus se voient offrir une carrière analogue, sans pouvoir toutefois accéder au grade de directeur général.
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| Dernière Mise à jour ( Thursday, 25 February 2010 ) |
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